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L'ANI prévoit-il vraiment des cotisations en santé à 50-50 ?

Le 28/10/2015 à 13:10 par Rédaction Expert Network

Tous les professionnels du secteur de l'assurance sont dans la course à la généralisation de la complémentaire santé au 1er janvier 2016. L'ANI de 2013 puis la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 semblent avoir été compris par tous, les différents décrets d'application sont parus : celui du 8 septembre 2014 sur le panier minimal, celui du 18 novembre 2014 relatif aux critères responsables, ou encore celui du 11 décembre 2014 concernant le degré élevé de solidarité. Mais une grosse zone d'ombre demeure et concerne la portée des cotisations déterminées par les accords conclus dans le cadre des branches et des conventions collectives. 

 

L'imprécision de la loi concernant les cotisations en santé

La loi de sécurisation de l'emploi apporte son lot d'incertitude dès son article 1. En effet, l'article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale créé à cette occasion précise que le financement de la complémentaire santé collective doit être pris en charge au minimum à 50% par l'employeur. Aucune référence au montant de la cotisation n'est prévue. 

L'article référent, L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, précise quant à lui que ce sont uniquement les garanties collectives qui sont déterminées par voie de conventions ou d'accords collectifs. Il faudrait donc en retirer que les accords collectifs conclus dans les conventions collectives nationales ne devraient porter que sur les garanties à apporter aux salariés. Pourtant, tous les accords, ou presque, conclus dans le cadre des conventions collectives, précisent le montant des cotisations. C'est par exemple le cas de l'accord récemment signé par les partenaires sociaux dans le cadre de la convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion (IDCC 3016) qui détaille les cotisations pour l'affiliation du salarié isolé, de chaque enfant, ou du conjoint du salarié participant. 

Seuls quelques rares accords sont silencieux sur l'étendue des cotisations et se limitent à préciser le taux de prise en charge minimale de la cotisation au régime de base par l'employeur. Par exemple, l'accord signé dans le cadre de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement (IDCC 1880) prévoit une prise en charge à hauteur de 60% sans préciser le montant de la cotisation, tandis que l'accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la blanchisserie interrégionale (IDCC 2002) demande à ce que l'employeur prenne en charge 50% de la cotisation au régime de base. 

Les organismes assureurs sont tenus de respecter aussi bien les dispositions légales que les dispositions conventionnelles plus favorables. Ils doivent alors tenir compte du degré de répartition de la cotisation au régime frais de santé prévu par les partenaires sociaux lors de la proposition d’un contrat collectif. 

 

Sur quelles cotisations en santé s'applique la prise en charge à 50% ?

La loi prévoit que le financement de la complémentaire santé collective doit être prise en charge à 50% au minimum par l'employeur. Mais cette répartition est interprétée de plusieurs manières selon les interlocuteurs. 

Ainsi, le MEDEF considère que la loi doit être lue strictement et que la part des cotisations prise en charge par l'employeur ne doit être de 50% que pour les garanties correspondant au panier de soins minimal prévu par le décret du 8 septembre 2014. Cette interprétation stricte du MEDEF semble déranger la direction de la sécurité sociale, tout comme le Gouvernement, qui apportent des modifications tendant à clarifier, dans le sens le plus large possible, l'application de la prise en charge à 50% de la cotisation globale au régime frais de santé par l'employeur. 

En effet, l'article 22 du PLFSS pour l'année 2016 modifie l'article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale pour qu'il ne vise plus la "couverture minimale" que revendique le MEDEF, mais bien "la couverture des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident". Cette disposition aura pour effet de contraindre les employeurs à prendre en charge au moins 50% de la cotisation au régime complémentaire frais de santé de base du salarié. 

Comme BI&T l'a déjà rapporté, cette modification de la loi en matière de financement du régime santé complémentaire par l'employeur n'a rien d'anodin. En effet, de nombreux organismes assureurs ont vendu de nombreux contrats de base limités au plancher "ANI", pensant que le financement à 50% par l'employeur se limitait à la couverture minimale. Or, le PLFSS 2016 vient modifier le dispositif en étendant cette obligation de financement à la couverture obligatoire, quelle que soit son ampleur. Toutefois, les régimes optionnels demeurent exclus de cette prise en charge à 50% par l'employeur. 

 

Comment interpréter les cotisations en santé négociées par les partenaires sociaux ?

La plupart des accords relatifs aux frais de santé signés dans les branches ou les conventions collectives précisent le montant des cotisations au régime frais de santé. Mais si l'interprétation de ces dispositions est encore imprécise, quelques clarifications peuvent toutefois être apportées. 

 

Des cotisations maximales en santé imposées par accord

D'abord il faut bien savoir que les cotisations définies par un accord relatif aux frais de santé sont des maxima et non des minima. C'est-à-dire que, sauf disposition contraire, les organismes assureurs ne peuvent pas proposer de cotisations supérieures à ce qui est prévu par l'accord. En revanche, les organismes assureurs peuvent proposer des prix plus attractifs et inférieurs à ce qui est prévu par l'accord. 

Mais dans certains accords, les cotisations sont des sommes imposées dans des conditions spécifiques. C'est ce qui arrive avec l'accord santé dans la convention collective nationale de l'animation socioculturelle (IDCC 1518) qui fixe les cotisations qui doivent être respectées par le contrat en cas d'affiliation à l'un des organismes assureurs recommandés. Ces cotisations sont fixes et les organismes recommandés ne peuvent ni proposer des cotisations moins élevées, ni proposer des cotisations plus importantes. En revanche, tous les organismes non recommandés ont le champ libre ! Leur seule obligation est de respecter une prise en charge, à 50%, de la cotisation au régime obligatoire de base. Il est difficile de voir comment un organisme assureur se réjouirait d'être recommandé par un tel accord : tous les concurrents non recommandés peuvent proposer des prix plus attractifs et bénéficier du marché des entreprises qui entrent dans le champ d'application de l'accord. 

 

Des cotisations en santé susceptibles d'évoluer

La volatilité des cotisations est un élément à prendre en compte. Les partenaires sociaux peuvent décider de fixer un prix fixe sur un temps donné et de modifier le montant de la cotisation pour les années suivantes : c'est ce qui a été négocié par les partenaires sociaux dans l'accord du 7 octobre 2015 conclu dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques et sociétés de conseils (IDCC 1486). La cotisation recommandée par les partenaires sociaux pour financer le régime de base s'élève à 45 euros pour l'année 2016 et passe à 47 euros pour les années suivantes, sauf si le régime est excédentaire. 

Il existe aussi de nombreux accords collectifs relatifs aux frais de santé dont le montant de la cotisation est basé sur le plafond mensuel de la sécurité social (PMSS). Dans la convention collective nationale de l'aéraulique (IDCC 1412), l'accord du 3 juin 2015 prévoit des cotisations basées sur le PMSS, or ce plafond est amené à évoluer chaque année par arrêté ministériel : le PMSS 2015 a ainsi été fixé par arrêté du 26 novembre 2014. Les organismes assureurs doivent donc s’attendre à ce que les cotisations maximales évoluent à la hausse chaque année. 

Un dernier élément à prendre en compte pour les organismes assureurs est le pouvoir d'intervention du comité paritaire de suivi du régime frais de santé au sein d'une branche ou d'une convention collective. Cette commission a la possibilité de réviser les modalités de financement du régime selon son état. Si le régime est déséquilibré et est déficitaire, les cotisations peuvent être revues à la hausse par la commission. En revanche, si le régime est excédentaire, une baisse des cotisations peut être envisagée par les partenaires sociaux. Les dispositions de l'accord conclu dans la convention collective de la manutention ferroviaire (IDCC 538) sont un bel exemple du pouvoir donné à cette commission. L'article 16 précise que la commission paritaire de suivi et de pilotage a notamment pour mission "d'émettre des propositions d'ajustement du régime et d'organiser les évolutions du régime". 

Pour fixer les cotisations au régime collectif santé proposé, les organismes assureurs sont donc tributaires du contenu des accords collectifs relatifs au régime frais de santé ainsi que des décisions de la commission paritaire de suivi. 

 

Les organismes assureurs limités par les cotisations des accords santé

La liberté de l'organisme assureur pâtit grandement des maxima imposés par les accords collectifs au niveau des cotisations en santé. En effet, si l'organisme assureur ne peut aller au-delà des cotisations maximales imposés par un accord santé, cela bride nécessairement le montant des garanties qu'il peut proposer dans le contrat de complémentaire santé de base. 

La liberté de l'organisme assureur est alors mise à mal, même s'il n'est pas recommandé : il doit se conformer aux dispositions de l'accord collectif. Par exemple, dans la convention collective de la librairie (IDCC 3013), les organismes assureurs doivent prévoir une cotisation maximale de 1,20% du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) pour le salarié seul, 1,20% du PMSS également pour le conjoint, pacsé ou concubin du salarié, et 0,68% du PMSS par enfant à charge avec la gratuité à compter du 3e enfant. Les organismes assureurs ne peuvent pas demander de cotisations plus élevées pour le régime de base et ne peuvent donc pas proposer de garanties plus favorables. 

Cette politique tend à faire jouer la concurrence entre les différents organismes qui proposent alors des prix aussi bas que possible, mais le niveau de couverture de base est directement affecté. Plus les cotisations sont faibles, plus les garanties proposées correspondront au panier de soins ANI qui est peu généreux. 

L'astuce utilisée par les professionnels du secteur est de proposer des options auxquelles les salariés peuvent adhérer de manière facultative. Les cotisations aux régimes optionnels peuvent alors être plus élevées et permettre de proposer des garanties plus favorables aux salariés. Mais là encore, la liberté des organismes assureurs peut être entravée par des accords collectifs qui vont imposer des cotisations à respecter même pour les régimes optionnels. C'est ce qui est prévu par l'accord du 2 juillet 2015 conclu dans le cadre de la convention collective nationale des machines et matériels agricoles et de travaux publics (IDCC 1404). En effet, l'accord précise que les cotisations sont plafonnées pour l'adhésion à la 1ère surcomplémentaire ou à la seconde surcomplémentaire, qu'il s'agisse du salarié seul ou des conjoint et enfants, couverts de manière facultative. 

Si un assureur veut proposer une couverture plus favorable que ce qui est prévu par accord entre partenaires sociaux, il peut donc proposer des régimes optionnels à adhésion facultative en prenant soin de vérifier, le cas échéant, que les cotisations maximales à ce type de régime sont respectées. 

 

La question des cotisations imposées par les accords collectifs en santé reste donc un élément crucial pour les organismes assureurs. Les montants prévus et l’étendue des dispositions conventionnelles varient d’un accord à l’autre, ce qui a pour unique effet de complexifier les missions des organismes assureurs qui désirent proposer des contrats adaptés aux entreprises. 

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