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La CJUE bannit le wifi ouvert

Le 19/09/2016 à 12:24 par Rédaction Expert Network

Dans un arrêt Tobias Mac Fadden, rendu le 15 septembre 2016, la Cour de Justice de Luxembourg vient de compliquer singulièrement le fonctionnement des wifi ouverts, mis à disposition des internautes par des fournisseurs tiers. Voici le texte du communiqué de presse de la Cour: 

Arrêt dans l'affaire C-484/14 Tobias Mc Fadden / Sony Music Entertainment Germany GmbH 

L’exploitant d’un magasin qui propose gratuitement au public un réseau Wi-Fi n’est pas responsable des violations de droits d’auteur commises par un utilisateur

Toutefois, un tel exploitant peut être enjoint à sécuriser son réseau par un mot de passe afin de mettre un terme à ces violations ou de les prévenir

En effet, la directive exclut la responsabilité des prestataires intermédiaires pour une activité illicite initiée par un tiers, lorsque leur prestation consiste en un « simple transport (“mere conduit”) » des informations. Cette exclusion de responsabilité joue sous réserve que trois conditions cumulatives soient remplies, à savoir 1) le prestataire ne doit pas être à l’origine de la transmission, 2) il ne doit pas sélectionner le destinataire de la transmission et 3) il ne doit ni sélectionner ni modifier les informations faisant l’objet de la transmission. 

Dans son arrêt rendu ce jour, la Cour constate tout d’abord que la mise à disposition gratuite d’un réseau Wi-Fi au public afin d’attirer l’attention des clients potentiels sur les produits ou services d’un magasin constitue un « service de la société de l’information » visé par la directive. 

Ensuite, la Cour confirme que, dans le cas où les trois conditions précitées sont remplies, la responsabilité d’un prestataire qui, tel M. Mc Fadden, fournit l’accès à un réseau de communication ne peut pas être engagée. Par conséquent, le titulaire de droits d’auteur n’est pas habilité à demander à ce prestataire une indemnisation au motif que le réseau a été utilisé par des tiers pour violer ses droits. Puisqu’une telle demande d’indemnisation ne peut pas prospérer, il est également exclu que le titulaire de droits puisse demander le remboursement des frais de mise en demeure ou de justice liés à cette demande. 

En revanche, la directive ne s’oppose pas à ce que le titulaire de droits demande à une autorité ou à une juridiction nationale d’enjoindre à un tel prestataire de mettre fin à toute violation des droits d’auteur commise par ses clients ou de prévenir de telles violations. 

Enfin, la Cour constate qu’une injonction ordonnant la sécurisation de la connexion à Internet au moyen d’un mot de passe est de nature à assurer un équilibre entre, d’une part, les droits de propriété intellectuelle des titulaires de droits et, d’autre part, le droit à la liberté d’entreprise des fournisseurs d’accès et le droit à la liberté d’information des utilisateurs du réseau. La Cour relève, en particulier, qu’une telle mesure est susceptible de dissuader les utilisateurs d’un réseau de violer des droits de propriété intellectuelle. À cet égard, la Cour souligne néanmoins que, afin d’assurer la réalisation de cet effet dissuasif, il est nécessaire que les utilisateurs, pour éviter qu’ils n’agissent anonymement, soient obligés de révéler leur identité avant de pouvoir obtenir le mot de passe requis. 

En revanche, la directive exclut de manière expresse l’adoption d’une mesure visant la surveillance des informations transmises via un réseau donné. De même, une mesure consistant à arrêter complètement la connexion à Internet sans envisager l’adoption de mesures moins attentatoires à la liberté d’entreprise du fournisseur de cette connexion ne serait pas de nature à concilier les droits concurrents précités. 

 

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