La CJUE a rendu le 16 Mars 2017, un arrêt préjudiciel intéressant portant sur la fiscalité et plus précisément les dettes de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Un cas sur la TVA italienne soumis à la CJUE
La CJUE intervient dans le cadre d’une affaire opposant l’administration fiscale à un individu associé commandité d’une société italienne en faillite.
Il ressort des faits, qu’une ordonnance du 14 Avril 2008, a accordé une libération de dettes à l’associé lui-même en faillite personnelle. Postérieurement à cette ordonnance, l’associé a reçu de l’administration un avis d’imposition au titre de la TVA et de l’impôt régional sur les activités productives pour l’exercice 2003.
Une décision de première instance a déclaré cet avis d’imposition illégal. L’administration fiscale a fait appel de cette décision. Mais la Cour d’appel a rejeté la demande de l’administration fiscale et a confirmé l’illégalité de l’avis d’imposition de TVA. En effet, l’objectif de la procédure italienne de libération des dettes est de permettre à son bénéficiaire de repartir à zéro. Etant donné que, dans le cas présent, l’associé a été admis à être libéré de ses dettes, l’avis d’imposition est illégal.
Cependant, une fois saisie de l’affaire, la Cour de cassation italienne se pose la question de savoir si ce procédé est bien compatible avec le droit de l’Union européenne concernant la loi sur les faillites.
La question ainsi transmise à la CJUE est celle de savoir si les règles européennes en matière de TVA font obstacle à ce qu’une disposition nationale permette l’extinction des dettes de TVA au bénéfice des personnes concernées par la procédure de libération des dettes issue de la loi sur les faillites.
Les personnes en faillite peuvent être exonérées des dettes de TVA
La CJUE commence par rappeler que les Etats membres de l’UE ont une obligation de garantir la perception de l’intégralité de la TVA due sur le territoire national.
Elle considère par la suite que la procédure de libération des dettes prévue en Italie est soumise à des conditions d’application strictes qui offrent des garanties (notamment sur le recouvrement des créances de TVA). Elle ne constitue donc pas une renonciation générale et indifférenciée à la perception de la TVA et n’est pas contraire à l’obligation des États membres de garantir la perception de l’intégralité de la TVA due sur leur territoire.
Le problème principal soulevé par la CJUE est de savoir si la libération des dettes de TVA est une aide d’Etat, auquel cas elle serait contraire au droit de l’Union européenne. Dans l’affaire qui lui est soumise, la CJUE relève que la mesure de libération des dettes de TVA (prévue par la loi sur les faillites) n’a pas de caractère sélectif,et ne peut donc pas être qualifiée d’aide d’Etat.
Par conséquent, le droit de l’UE ne s’oppose pas à ce que les dettes de TVA puissent être rendues inexigibles par la législation d’un Etat membre sous certaines conditions.